Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-21.395
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 471 F-D Pourvois n° U 20-21.395 V 20-21.396 W 20-21.397 X 20-21.398 Y 20-21.399 Z 20-21.400 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de MM. [F], [R], [M] et [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ M. [V] [F], domicilié [Adresse 10] 2°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], 5°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 3], 6°/ M. [Z] [G], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° U 20-21.395, V 20-21.396, W 20-21.397, X 20-21.398, Y 20-21.399 et Z 20-21.400 contre six arrêts rendus le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant : 1°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 8] 2°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [W], liquidateur judiciaire de la société Take Eat Easy, défenderesses à la cassation. En présence : 1°/ de la Fédération Sud commerce et services, dont le siège est [Adresse 6] 2°/ de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 7], Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], des cinq autres salariés, de la Fédération Sud commerce et services et de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Fartouhat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller rapporteur référendaire, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-21.395 à Z 20-21.400 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2020), MM. [F], [J], [N], [R], [M] et [G] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société MJA, mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy, soutenant avoir travaillé pour cette dernière société pendant l'année 2016. Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fédération Sud commerce et services et de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière 3. Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 4. La Fédération Sud commerce et services, et la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière ne justifiant pas d'un tel intérêt dans ce litige, leur intervention volontaire n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à temps plein avec la société Take Eat Easy, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et à voir ordonner la remise des documents sociaux ainsi que la régularisation des cotisations sociales, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'absence d'une activité effective pour le compte de la société Take Eat Easy, lorsque l'UNEDIC délégation AGS Ile-de-France Ouest et le mandataire liquidateur de la société Take Eat Easy ne contestaient pas l'existence de cette activité mais seulement ses modalités d'exercice, et plus particulièrement l'existence d'un lien de subordination entre le livreur et ladite société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6.