Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-22.873
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° A 20-22.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société Slh Quali, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.873 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [M] [J] en qualités de mandataire ad'hoc représentant la société Territorial Team, 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Mme [S] [C] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Slh Quali, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), Mme [C] a été engagée en qualité d'enquêteur par contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er octobre 2004 par la société Territorial Team. 2. Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Territorial Team et la société Actis, prise en la personne de M. [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée et la reconnaissance du co-emploi avec la société Slh Quali. 4. M. [J] a été désigné mandataire ad'hoc de la société Territotial Team par ordonnance du 15 mai 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi provoqué Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de la relation de travail avec la société Territorial Team en contrat à temps plein à compter du mois d'octobre 2004 et de ses demandes de rappel de salaires subséquents et de limiter le quantum des créances fixées au passif de la société Territorial Team à son profit à diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, à titre d'indemnité de préavis, et des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors « que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein ; que, pour débouter Mme [C] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que la salariée disposait de la faculté, prévue par la convention collective, de refuser une mission ou de travailler pour un autre organisme et que les contrats produits établissent la discontinuité de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le mandataire liquidateur de la société Territorial Team ne produisait pas tous les contrats de travail à durée déterminée écrits de Mme [C], notamment ceux antérieurs à 2012, et ordonnait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour ce motif, ce dont il résultait qu'il appartenait au mandataire liquidateur, en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, de rapporter la preuve, d'une