Chambre sociale, 13 avril 2022 — 19-20.185

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° G 19-20.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ M. [Z] [X], 2°/ Mme [Y] [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 19-20.185 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des époux [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2019), les époux [X] ont conclu avec la société Distribution Casino France (la société) des contrats successifs de cogérance non salariée en vue de la gestion et de l'exploitation de commerces de détail alimentaire. La société ayant mis fin à leurs mandats, les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs contrats de cogérance non salariée en contrats de travail ainsi que de diverses demandes au titre de l'exécution de la relation contractuelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Les cogérants font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et de leurs demandes de rappel de commissions sur la base du SMIC horaire, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'entreprise propriétaire de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'ils étaient présents durant les horaires d'ouverture de leur magasin, à savoir du lundi au samedi de 8 heures à 12 heures 15 et de 15 heures à 19 heures 15 (fermeture le mardi) et le dimanche de 8 heures 30 à 12 heures, soit durant 46 heures hebdomadaires, et il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la société propriétaire a été informée par les gérants ‘‘des horaires qu'ils avaient arrêtés, puis des modifications qu'ils avaient ensuite apportées'', que des commerçants voisins ont attesté de leur présence aux horaires d'ouverture, que sur des tableaux individuels a été indiqué ‘‘le nombre d'heures évalué mensuellement'' et que les co-gérants faisaient valoir qu'il convenait de majorer de 25 % les horaires d'ouverture afin de parvenir à la durée exacte de leur présence hebdomadaire au sein du magasin en raison de leur charge de travail, ce dont il résultait qu'ils avaient produit des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'en rejetant néanmoins leur demande aux motifs que ces éléments produits ne mettent pas la société mandante en mesure de répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations et qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls gérants non salariés, a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail : 3. Pour débouter les cogérants de leur demande de rappels au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'ils se limitent à produire deux attestations par lesquelles des commerçants voisins ont rapporté que les intéressés étaient présents aux heures d'ouverture de leur magasin, et des décomptes opérés sur la base de nombres d'heures évalués mensuellement, sans indication des horaires auxquels l'un et l'autre prétendent s'être soumis, ni même des journées pour lesquelles ils présentent leur réclamation ; que pour le reste, ils se réfèrent aux horaires d'ouverture du magas