Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-23.668
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° Q 20-23.668 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-23.668 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [W], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Roche BTP, en remplacement de [F] [S], décédé, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2019), M. [R], soutenant avoir été engagé par contrat du 2 avril 2012 en qualité de chef d'équipe façade par la société Roche BTP, a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2013 pour obtenir le règlement de ses salaires. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. [S], auquel a succédé la société [W], étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le 18 décembre 2015, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'était pas salarié de la société Roche BTP et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de différentes indemnités ainsi que de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'existence d'un contrat de travail apparent découle notamment de la délivrance de bulletins de paie ; que la cour d'appel a constaté, en l'espèce, que M. [R] avait produit des bulletins de salaire pour la période du 2 avril 2012 au mois de décembre 2012 ; qu'il résultait de cette constatation l'existence d'un contrat de travail apparent dont il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Roche BTP ; qu'en jugeant au contraire qu'il n'existait pas de contrat apparent et que c'était à M. [R] de démontrer qu'il avait la qualité de salarié de la société Roche BTP, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'ancien article 1315 du code civil applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour débouter M. [R] de ses demandes dirigées contre la société Roche BTP, l'arrêt retient que l'intéressé ne démontrant pas avoir encaissé les salaires correspondant aux bulletins de salaires produits pendant l'année 2012 et n'ayant pas produit la déclaration d'embauche visée au contrat de travail non signé, alors qu'il était dans le même temps associé dans la société, il n'existe pas de contrat apparent, que c'est à lui de démontrer qu'il avait la qualité de salarié de cette même société et que cette preuve n'est pas rapportée. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [R] avait produit un contrat de travail non signé mentionnant l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche et des bulletins de salaire pour la période du 2 avril 2012 au mois de décembre 2012, ce dont il résultait l'existence d'un c