Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-14.926
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 479 F-D Pourvois n° N 20-14.926 K 20-16.028 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 I. M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], II. La société Crédit Mutuel Arkea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° N 20-14.926 et K 20-16.028 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant. Le demandeur au pourvoi n° N 20-14.926 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° K 20-16.028 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Crédit Mutuel Arkea, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-14.926 et K 20-16.028 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2020), M. [G] a été engagé le 1er novembre 2011 par la société Crédit Mutuel Arkea en qualité de responsable études conseil au sein du département gestion des participations. 3. Mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 2015. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi n° N 20-14.926 et le premier moyen du pourvoi n° K 20-16.028, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur n° K 20-16.028, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif disciplinaire, s'il est exclusif d'une faute lourde, repose sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et de l'incidence congés payés, alors « que constitue une faute grave celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [G] avait ‘‘détruit ou cherché à détruire des données appartenant à son employeur'' et ‘‘téléchargé un ensemble de documents particulièrement sensibles concernant un projet de partenariat dénommé Projet Windsor'', qu'il avait par ailleurs ‘‘téléchargé sur son poste de travail un logiciel de violation de mots de passe de messagerie pratique formellement interdite par le règlement intérieur de l'entreprise '' et que ‘‘Au moyen de ce logiciel de piratage, [D] [G] a pu se connecter à la boîte de messagerie de sa responsable hiérarchique, [P] [W], accédant à l'ensemble de sa correspondance y compris personnelle '' ; que la cour d'appel a encore constaté que le salarié avait ‘‘procédé à la copie sur son propre poste de travail de messages et de pièces jointes se trouvant dans la messagerie de [P] [W]. Il a déposé l'ensemble de ces éléments, appartenant à sa responsable hiérarchique, dans un dossier électronique, conservé sur son poste de travail et portant un intitulé à caractère pornographique : Baise la pute '', étant précisé que parallèlement il avait adressé à sa supérieure hiérarchique ‘‘une série de mails particulièrement déplacés et allusifs'', cette dernière faisant état d'un ''malaise ressenti [qui] s'est transformé en angoisse'' dans ses rapports avec M. [G] ; qu'il s'évinçait de ses constatations que le salarié avait adopté un comportement gravement fautif rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, en collectant des données auxquelles il ne devait pas avoir accès et en détruisant d'autres fichiers, et plus encore en constituant un dossier concernant sa supérieure hiérarchique en portant atteinte à sa vie privée, et en adoptant à son encontre un comportement angoissant empreint de sexisme ; qu'e