Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-21.611
Textes visés
- Article 1134, devenu 1103, du code civil.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° D 20-21.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société Café des Arcades, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.611 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Café des Arcades, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020) et les productions, M. [T] a été engagé à compter du 2 novembre 2007 en qualité de serveur. 2. Il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 21 juillet 2016, jusqu'au 1er mai 2017. 3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il a pris acte de la rupture de ce contrat le 6 juin 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017, alors « qu'à défaut d'une visite médicale de reprise, qui peut aussi être sollicitée par le salarié, le contrat de travail reste suspendu et l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire ; qu'après avoir retenu que M. [T] n'avait pas bénéficié de visite de reprise, la cour d'appel, qui a néanmoins alloué au salarié la somme de 25 083 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017, a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et R. 4624-21 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif que l'employeur n'aurait pas soutenu qu'il n'était pas fondé à solliciter un rappel de salaire. 7. Cependant, l'employeur a, d'une part, conclu au rejet de toutes les demandes formées par le salarié, et d'autre part, invoqué l'existence d'une suspension du contrat de travail 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 9. Il résulte de ce texte que lorsque le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire. 10. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que le non-paiement du salaire de septembre 2016 à juin 2017 n'étant pas contesté, est allouée la totalité du rappel réclamé représentant la somme de 25 083 euros. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été victime d'un accident du travail, survenu le 21 juillet 2016, qui avait entraîné la suspension de son contrat de travail jusqu'au 1er mai 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Café des Arcades à payer à M. [T] un rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;