Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-20.201

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° W 20-20.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société AP6, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], Partie intervenante : Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AP6, a formé le pourvoi n° W 20-20.201 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AP6 et Mme [X], ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [X], en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société AP6, de sa reprise d'instance au nom de cette société. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 2020), l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Z] (l'Eurl), gérée par M. [Z], ayant été approchée par la société Serba, désireuse de lui racheter son fonds de bureau d'étude technique et d'ingénierie, une lettre d'intention a été signée entre la société Serba et M. [Z], le 3 juin 2015. 3. Le 9 octobre 2015 l'acte de cession du fonds libéral a été conclu entre l'Eurl et la société AP6 se substituant à la société Serba. Le même jour, M. [Z] a été engagé en qualité de responsable ingénieur commercial par la société AP6 suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2015. Le 28 juillet 2017, le salarié a démissionné. 4. Le 11 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un complément de primes annuelles. 5. Le 28 septembre 2020 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société AP6, Mme [X] étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la lettre d'intention du 3 juin 2015 lui est opposable et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de solde de primes annuelles 2016 et 2017 et à lui remettre un bulletin de paie rectifié, alors : « 3°/ que les stipulations du contrat de travail priment sur tout document précontractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que si la lettre d'intention du 3 juin 2015 signée par la société Serba et M. [Z] envisageait le versement à celui-ci, en plus d'une rémunération mensuelle de 6 000 euros, de primes annuelles calculées sur le chiffre d'affaires réalisé, le contrat de travail conclu en définitive entre la société AP6 et M. [Z] prévoyait le versement d'un salaire mensuel de 6 000 euros, de primes de vacances et de primes d'assiduité, mais pas le versement de primes annuelles fonction du chiffre d'affaires ; qu'en retenant néanmoins que la société AP6 était tenue de verser des primes annuelles conformément aux termes de la lettre d'intention du 3 juin 2015, peu important que l'engagement de verser des primes sur le chiffre d'affaires n'ait pas été repris dans le contrat de travail qu'elle a conclu avec M. [Z], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (devenu 1103) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que l'employeur ayant toujours la faculté de verser au salarié des gratifications bénévoles en plus des éléments de salaire obligatoires, le paiement d'une prime ne peut valoir reconnaissance, par l'employeur, du caractère obligatoire du paiement de cette prime ; qu'en affirmant encore que "la société AP6 a effectivement reconnu devoir une prime annuelle à M. [Z] ainsi qu'il ressort du solde de tout compte adressé à ce derni