Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-17.896
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° R 20-17.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-17.896 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lanceleur-Buchet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lanceleur-Buchet, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), M. [D] a été engagé le 4 décembre 2006 par la société Lanceleur-Buchet en qualité de conducteur d'engins. 2. Le 18 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, ainsi que de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail. 3. Il a été licencié le 15 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes et, notamment, de sa demande relative aux heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il rapporte ; qu'en affirmant, pour débouter M. [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires, que la lettre de l'employeur du 7 mai 2015, le tableau réalisé par ordinateur, les notes écrites de la main de l'employeur et l'attestation de M. [M], qui toutes faisaient état d'heures supplémentaires effectuées, n'étaient ''nullement de nature à étayer ses prétentions'', la cour d'appel, qui a fait peser sur lui seul la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5 L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il serait contraire à la thèse développée par le salarié en cause d'appel. 6. Cependant, le moyen n'est pas contraire aux conclusions d'appel du salarié, lequel a toujours soutenu que la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires était partagée. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 10. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail