Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-18.603
Textes visés
- Article L. 5134-24 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° J 20-18.603 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.603 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant au Lycée [3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Lycée [3], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2019), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [3] dans le cadre d'un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010. 2. La relation de travail s'est poursuivie en exécution de quatre autres contrats d'accompagnement dans l'emploi dont le dernier a pris fin le 30 avril 2014. 3. Au cours de l'exécution du troisième contrat, le 21 septembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. 4. Par arrêt du 4 décembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation. 5. Le 12 juin 2014, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités subséquentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier, alors « que le contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) est un contrat de travail de droit privé ; que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, ou de la rupture d'un tel contrat relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; que lorsque le juge prononce la requalification du CUI-CAE conclu pour une durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, si cette requalification a pour effet de transformer en licenciement la rupture ultérieurement notifiée au motif de l'arrivée à terme du contrat, elle n'a pas pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d'entraîner la poursuite de la relation contractuelle au-delà du dernier contrat aidé ; que le juge judiciaire est donc compétent pour connaître des demandes présentées par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail lorsque celle-ci, postérieurement à la requalification de la relation contractuelle, est notifiée à la date d'échéance du CUI-CAE ; que la cour d'appel a constaté que, postérieurement à la requalification du contrat, le Lycée [3] avait mis fin à la relation contractuelle à la date d'échéance du dernier CUI-CAE ; qu'il résultait de cette constatation que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes présentée par la salariée au titre de la rupture de son contrat ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 5134-24 du code du travail : 7. Aux termes du dernier de ces textes, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion profe