Chambre sociale, 13 avril 2022 — 19-24.920
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 491 F-D Pourvois n° E 19-24.920 Y 20-16.224 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ La société Holding mondial protection, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Mondial protection France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Holding mondial protection, ont formé respectivement les pourvois n° E 19-24.920 et Y 20-16.224 contre deux arrêts rendus les 27 mars et 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges les opposant à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Mondial protection France et Holding mondial protection, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-24.920 et Y 20-16.224 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les attaqués (Paris, 27 mars 2019 et 25 septembre 2019), M. [Z] a été engagé le 23 juillet 2002 par la société SNGST en qualité d'agent de sécurité cynophile. Il était affecté à la surveillance de locaux. 3. Le 2 novembre 2011, à la suite de la perte du marché par la société SNGST, le contrat de travail a été transféré à la société Groupe Mondial protection, aux droits de laquelle est venue la société Holding mondial protection, aux droits de laquelle vient la société Mondial protection France, en raison d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions intervenu postérieurement à l'arrêt rendu le 25 septembre 2019. 4. Le 25 juillet 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement des sommes retenues par l'employeur sur son salaire et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires effectuées depuis le 2 novembre 2011. 5. Par courrier du 28 novembre 2014, le salarié a informé l'employeur de sa décision de prendre sa retraite. 6. Dans un nouveau courrier daté du 3 mars 2015, adressé après son départ de l'entreprise le 31 janvier 2015, le salarié a indiqué que sa décision de partir en retraite était en lien avec plusieurs manquements de l'employeur. 7. Il a ajouté à ses prétentions des demandes tendant à ce que son départ en retraite soit requalifié en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées différentes sommes afférentes à la rupture, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 8. Les sociétés Holding mondial protection et Mondial protection France (les sociétés) se sont pourvues en cassation. Recevabilité des pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile 9. En application de l'article 537 du code de procédure civile, la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. 10. Par arrêt du 27 mars 2019, la cour d'appel de Paris s'est bornée à ordonner la réouverture des débats en invitant le salarié à régulariser la procédure à l'égard de la société intimée ainsi qu'à procéder à une révision de ses écritures et pièces puis a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. 11. Les pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre cet arrêt sont donc irrecevables. Examen des moyens en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. Les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société Holding mondial protection à verser au salarié la somme de 443,52 euros en remboursement de la retenue sur salaire pratiquée aux mois de janvier et février 2012, alors « que le juge ne peut modifier les te