Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-20.667

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 1132-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° C 20-20.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.667 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Hoche automobiles, nouvellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] Sud, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] Sud, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 02 juillet 2020), M. [P] a été engagé le 2 septembre 2009 par la société Hoche automobiles, actuellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] sud, en qualité de vendeur statut employé, échelon 9, moyennant un salaire brut mensuel fixe outre des commissions sur les ventes. 2. Le contrat de travail stipulait une convention annuelle de forfait en heures à hauteur de 1 600 heures par an. 3. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 4. Le 30 mai 2016, l'employeur a proposé au salarié un avenant, aux termes duquel la durée du travail était fixée à trente-neuf heures par semaine sur cinq jours et sa rémunération mensuelle fixe de base portée à 1 200 euros, avec réévaluation à 1 300 euros à compter du 1er novembre 2016 en fonction des résultats obtenus. Le salarié ayant refusé de le signer, l'employeur l'a informé que sa durée du travail resterait fixée à trente-cinq heures en lui précisant que ses jours de repos seraient dorénavant le mercredi et le dimanche et que ses heures supplémentaires ne seraient plus rémunérées. 5. Le 16 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 6. Le 29 décembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et contrepartie obligatoire en repos, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir que la convention de forfait annuel en heures stipulée par le contrat de travail du salarié n'était pas nulle puisqu'elle était autorisée par un accord collectif et que le salarié n'était donc pas soumis à la durée légale du travail et ne pouvait réclamer la régularisation des heures supplémentaires accomplies, le moyen tiré de ce que "l'article 28 de la convention collective, qui organise le temps de travail des vendeurs de véhicules affectés dans un magasin d'exposition et dont l'activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit […] dispose qu'ils sont soit soumis à un horaire collectif, soit rémunérés au forfait", sans inviter, au préalable, les parties, et, en particulier, le salarié, à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la con