Chambre sociale, 13 avril 2022 — 19-14.022
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° J 19-14.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-14.022 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public Lycée polyvalent [3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement public Lycée polyvalent [3], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [U] a été engagée, le 8 octobre 2014, par l'établissement public Lycée polyvalent [3], pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an, du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2015, suivi d'un second, pour la période du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2016. Les deux contrats prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilité de modulation du temps de travail. 2. La relation de travail a pris fin le 7 décembre 2016. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017 afin de solliciter, notamment, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et de réclamer le paiement d'heures complémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification, de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation, alors « que seul l'accomplissement d'une formation interne aboutissant à la reconnaissance objective de nouvelles compétences permettant d'assurer l'insertion durable des salariés dans l'emploi justifie le respect par l'employeur de son obligation de formation ; que pour considérer que le lycée polyvalent [3] avait respecté son obligation de formation, la cour d'appel a retenu que ''Mme [U] a été inscrite tout au long de la relation de travail, ainsi que le démontrent les ordres de mission produits aux débats pour les formations sur la connaissance de l'institution scolaire et les divers parcours scolaires le 2 février 2015, les missions et les tâches d'accompagnement de l'auxiliaire de vie scolaire le 4 février 2015, le projet personnalisé de scolarisation et d'accompagnement des élèves en difficulté le 10 février 2015, l'adaptation relative à la mise en oeuvre de l'accompagnement scolaire le 12 mars 2015, ainsi que les réunions sur la formation et l'accompagnement dans l'emploi les 20 avril 2015 et le 17 mars 2016 ; que Mme [U] ne s'est présentée qu'aux réunions du 20 avril 2015 et 17 mars 2016 et a refusé de participer aux formations à visée d'insertion professionnelle proposées dans le cadre du dispositif contrat d'accompagnement dans l'emploi aux motifs de leur éloignement, des frais engendrés et non remboursés, de la présence au foyer de deux enfants en bas âge sans aide pour s'en occuper, la cour ajoutant que Mme [U] ne conteste ni ce refus, ni son motif, qu'elle doit assumer, sa situation ne rendant pas vaines ni déloyales les propositions de formation faites par le lycée'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand résultait de ses propres constatations une carence du lycée polyvalent [3] dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a de nouvea