Chambre sociale, 13 avril 2022 — 19-14.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 495 F-D Pourvoi n° K 19-14.023 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-14.023 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public Lycée professionnel Léonce Vieljeux, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement public Lycée professionnel Léonce Vieljeux, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [N] a été engagée, le 30 septembre 2015, par l'établissement public Lycée professionnel Léonce Vieljeux, pour exercer les fonctions d'assistante de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, suivi d'un second, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Les deux contrats prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilité de modulation du temps de travail. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017 afin de solliciter, notamment, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et de réclamer le paiement d'heures complémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification, de ses demandes afférentes aux conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation, alors « que seul l'accomplissement d'une formation interne aboutissant à la reconnaissance objective de nouvelles compétences permettant d'assurer l'insertion durable des salariés dans l'emploi justifie le respect par l'employeur de son obligation de formation ; que pour considérer que le Lycée professionnel Léonce Vieljeux avait respecté son obligation de formation, la cour d'appel a retenu que ''Mme [N] a suivi tout au long de la relation de travail, ainsi que le démontre sa signature des feuilles de présence, les formations sur le rôle et la place de l'auxiliaire de vie scolaire, 6 heures le 25 janvier 2016, et sur l'auxiliaire de vie scolaire dans l'Institution scolaire, 6 heures le 15 janvier 2016 et une réunion d'information collective le 17 mars 2016, mais également 30 heures de formation en e-commerce en novembre et décembre 2016 et 27 heures de formation en anglais en mai et juin 2016 ce qui ajoutait à la simple adaptation au poste de travail et à ses compétences antérieures, la cour ajoutant que Mme [N] procède par affirmation inopérante pour soutenir que ses formations étaient inutiles ou inefficaces, sans démontrer notamment qu'elle était bilingue et que le matériel informatique ne fonctionnait pas'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence du Lycée professionnel Léonce Vieljeux dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que la salariée avait un tuteur qui lui était directe