Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-13.817
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° H 20-13.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-13.817 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2] ou encore [Adresse 4], défendeur à la cassation. M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), M. [B] a été engagé par la société [6], en qualité de directeur d'exploitation de l'hôtel restaurant [6] et de responsable du restaurant « [7] » du Riviera golf de Barbossi, à compter du 13 février 2014, moyennant un salaire brut moyen mensuel pour 39 heures hebdomadaires, outre une prime annuelle de 5 % du résultat brut d'exploitation de l'année écoulée. 2. Le 20 août 2015, il a été conclu entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée le 9 septembre 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, de condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que sont des cadres dirigeants les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, aucune autre condition n'étant requise ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié reconnaissait bénéficier d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et percevoir un haut niveau de salaire, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié s'était vu confier la gestion du recrutement du personnel de l'hôtel en avril 2015, qu'il gérait le budget, qu'il avait le pouvoir de signer les contrats liés au fonctionnement des services dont il avait la charge, qu'il signait en qualité de représentant légal de la société et qu'il avait le pouvoir de représenter la société lors de comités de direction extérieurs ; qu'en retenant néanmoins qu'il devait rendre des comptes au président directeur général, lequel assurait la gestion et la définition de la politique de l'entreprise, de sorte qu'il n'était pas établi que M. [B] participait à la définition de la stratégie de l'entreprise et à ses instances dirigeantes, motifs impropres à exclure sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Répo