Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-10.079
Textes visés
- Article L. 1242-2, 1°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.
- Article L. 1242-12.
- Article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° U 20-10.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 L'association Les Maisons hospitalières, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Les Maisons hospitalières Saint-Charles a formé le pourvoi n° U 20-10.079 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Les Maisons hospitalières, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 2019), Mme [F] a été engagée par l'association Maison hospitalière Saint-Charles, aux droits de laquelle se trouve l'association Les Maisons hospitalières, en qualité d'aide-soignante diplômée, par un contrat à durée déterminée de remplacement du 1er août 2014, suivi de dix-huit autres jusqu'au 28 juin 2015. Le 29 juin 2015, la salariée a été engagée en contrat à durée indéterminée. Elle a été licenciée le 30 août 2016. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement des sommes en découlant, alors « que l'employeur n'est pas autorisé à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste par contrat de travail à durée indéterminée; que la cour d'appel a relevé que durant la procédure de recrutement" d'un nouveau salarié consécutive au licenciement de M. [V], l'employeur a conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée avec la salariée, pour la période du 20 au 31 mai 2015 puis au mois de juin 2015, afin de pourvoir au remplacement de ce salarié et que le poste d'aide-soignant occupé par M. [V] a été finalement repris par Mme [F] en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2015 ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un contrat à durée déterminée conclu dans l'attente du recrutement d'un titulaire du poste à pourvoir par contrat à durée indéterminée, aurait dû déduire de ses propres énonciations, que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter de ce recours illicite à un contrat à durée déterminée; qu'en jugeant le contraire et en déboutant la salariée de ses demandes afférentes à la requalification de la relation de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1242-2, 1° et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'à aucun moment devant la cour d'appel, la salariée n'a soutenu qu'était illicite le recours au contrat à durée déterminée dans l'attente du remplaçant du titulaire du poste à pourvoir. 6. Cependant il ressort des conclusions d'appel de la salariée que celle-ci faisait notamment valoir que le contrat à durée déterminée pour la période du 20 au 31 mai 2015 visait le remplacement de M. [V], alors que ce dernier avait été licencié dès le 13 mai 2015, qu'il en résultait qu