Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-16.773

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 2411-1, 14° et 16°, et L. 2411-21 du code du travail.
  • Article L. 114-24 du code de la mutualité.
  • Article L. 2411-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° V 20-16.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société la Mutualité française Lorraine, société mutualiste (UTML), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-16.773 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Grand-Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société la Mutualité française Lorraine, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.652), Mme [P] a été engagée à compter du 20 octobre 1986 par l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle en qualité de chef comptable. Devenue successivement chef de division puis sous-directrice chargée des finances et de l'administration, elle a occupé les fonctions de directeur administratif et financier à compter de 1992, et à partir de janvier 2010 celles de directrice de la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, avec un statut de cadre dirigeant. 2. En octobre 2010, quatre unions départementales, dont la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, ont fusionné pour devenir l'Union territoriale mutualiste Lorraine (UTML). 3. En septembre 2013, l'UTML a engagé, à l'encontre de la salariée, une procédure de licenciement, pour lequel elle a demandé à l'inspection du travail une autorisation qui lui a été refusée. 4. La salariée a saisi le 6 mai 2014 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses indemnités de rupture à ce titre ainsi que des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur lié à ses mandats de conseiller du salarié et d'administrateur d'une mutuelle. 5. La salariée a été licenciée le 9 février 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation de l'inspection du travail. 6. Sur renvoi après cassation, elle demandait à la juridiction prud'homale de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer notamment des indemnités compensatrices de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur Énoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de le condamner à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées à la salariée depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, de le débouter de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, et de le condamner à payer à la salariée u