Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-15.396

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° Y 20-15.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société Barima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.396 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié chez M. [R] Thomas Montagne, [Localité 2], défendeur à la cassation. M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Barima, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Barima en qualité d'agent d'entretien, à compter du 1er novembre 2011. 2. Le salarié a été licencié le 28 août 2015. 3. Le 12 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel et de congés payés afférents, alors « que les augmentations des minima conventionnels ne s'appliquent pas au salarié dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima, et que sauf dispositions contraires de la convention collective, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel; que constitue un élément de salaire, entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le minimum conventionnel, un complément différentiel destiné à assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat de travail, le salaire de 1 722 euros était majoré d'un complément de 91,10 euros ; que l'employeur soutenait que cette somme correspondait à un complément différentiel de rémunération alloué lors du passage aux 35 heures, qu'il convenait de l'ajouter aux 1 722 euros pour comparer la rémunération du salarié au minimum conventionnel et qu'en les additionnant, la rémunération totale du salarié était supérieure à ce minimum ; qu'en faisant bénéficier le salarié des augmentations de minima conventionnel sans prendre en considération ce complément différentiel dans sa rémunération réelle, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 6 du contrat de travail signé entre les parties le 23 septembre 2011, la rémunération du salarié était composée d'une rémunération fixe de 1 722 euros pour 151,67 heures de travail, correspondant au minimum conventionnel alors fixé pour sa classification, majorée d'un complément contractuel de 91,10 euros et d'une indemnité d'avantage en nature, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé était fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire correspondant aux augmentations du minimum conventionnel décidées par accords collectifs régionaux. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Barima aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procé