Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-19.663
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° M 20-19.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-19.663 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Médiapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], de Me Haas, avocat de la société Médiapost, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), le 21 janvier 2003, M. [E] a été engagé en qualité de distributeur de journaux par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Médiapost. Par avenant du 13 avril 2005, les parties ont conclu un contrat de travail à temps partiel modulé, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004. 2. Le 2 juillet 2009, le salarié a été licencié. 3. Le 22 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer les seules sommes de 58,27 euros et 5,82 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de le débouter de ses demandes à ce titre pour le surplus et, par voie de conséquence, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires affectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que le salarié n'avait étayé sa demande que pour la seule feuille de route effectivement analysée par l'huissier de justice et à propos de laquelle avait été mise en évidence la sous-estimation du temps de travail préquantifié en application de la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d'appel, qui a par là-même fait peser sur le salarié la charge de la preuve des horaires effectivement accomplis, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en produisant un état des salaires qu'il estimait lui être dus en fonction d'un temps de travail établi par projection, sur l'ensemble de ses prestations de travail, de la mesure effectuée par l'huissier, à partir de l'examen partiel d'une feuille de route particulière, de la sous-estimation de la durée de travail préquantifiée, le salarié a produit des éléments suffisamment précis sur lesquels l'employeur était en mesure de s'expliquer, ce compris au-delà de la feuille de route effectivement analysée par l'huissier de justice ; de sorte qu'en déniant qu'il ait, au-delà de la seule feuille de route examinée par l'huissier de justice, étayé sa demande, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décomp