Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-22.231
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 509 F-D Pourvoi n° C 20-22.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-22.231 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), M. [N] a été engagé le 6 novembre 2002 par la société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires, suivant contrat à temps partiel. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il travaillait à temps plein comme responsable des opérations spéciales. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2013 d'une demande de rappel de salaire. En cours de procédure, il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que de prime d'ancienneté et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en relevant, pour infirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter M. [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à laquelle étaient subordonnées ses demandes au titre des primes d'ancienneté et d'indemnité pour travail dissimulé, que le salarié n'étayait pas sa demande, après avoir pourtant relevé que le salarié produisait des tableaux qu'il avait réalisés, des liasses de plannings quotidiens des heures accomplies et dix attestations de salariés, lesquels avaient au surplus été jugés probants par les premiers juges, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction