Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-22.020
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rectification d'erreur matérielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 613 F-D Requête n° Y 20-22.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de la décision n° 10262 F rendue le 16 mars 2022 sur le pourvoi Y 20-22.020 dans l'affaire opposant : 1°/ la société Ajilink [U]-Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de M. [B] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Réalisation inox carbone, 2°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Réalisations inox carbone, à : - M. [W] [Z], domicilié [Adresse 3], La SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ainsi que la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : Vu les avis donnés aux parties. 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10262 F du 16 mars 2022 (pourvoi n° Y 20-22.020), en ce que la Cour a alloué à M. [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier bénéficiait de l'aide juridictionnelle et que la demande de frais irrépétibles était formée au nom de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, son avocat. 2. Il y a lieu de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision n° 10262 F rendue le 16 mars 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation ; Dit qu'aux lieu et place de : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société WRA, ès qualités, et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; », il y a lieu de lire : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société WRA, ès qualités, et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ; » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre socilale, et prononcé par le président en l'audience publique du treize avril deux mille vingt deux.