Chambre sociale, 13 avril 2022 — 21-12.310
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° Q 21-12.310 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.310 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Decobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à voir constater qu'il a fait l'objet d'un travail dissimulé de la part de la société Decobat et voir condamner cette dernière à lui verser une indemnité à ce titre ; ALORS QUE constitue un travail dissimulé le fait pour un employeur d'avoir fait travailler un ressortissant étranger en situation irrégulière, le salarié ayant notamment droit, au titre de la période d'emploi illicite, en application de l'article L. 8252-2 2° du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ; que, pour débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a énoncé que les contrats de travail pour travailleur étranger agricole et la promesse d'embauche, qui s'inscrivent dans le cadre d'une demande d'autorisation de recrutement ne permettent pas d'établir une relation de travail préalable au 17 juillet 2008 - date de signature du contrat à durée indéterminée une fois accordée aux ressortissants polonais l'autorisation de travailler en France sans titre de séjour- dès lors que ces contrats ne comportent pas le visa du ministère du travail et qu'ils ne sont pas accompagnés d'une autorisation de travail nécessaire à l'embauche d'un salarié pour un tel contrat ; qu'en statuant de la sorte quand ces contrats devaient être pris en compte comme éléments susceptibles d'établir la réalité d'un travail salarié pouvant avoir été exécuté dans le cadre d'un travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5, 2° du code du travail ensemble, l'article L. 8252-2 2° du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demands de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; ALORS QUE, d'une part, il incombe à l'employeur de démontrer que sa décision ne caractérise pas un harcèlement moral et est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que pour débouter M. [Z] de sa demande en harcèlement moral, notamment motivée par le fait d'avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées, la cour d'appel a considéré que l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement au seul prétexte, s'agissant du premier avertissement, que sa contestation par le salarié date de deux ans plus tard pour se prévaloir d