Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-16.763
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° J 20-16.763 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.[J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société Restauration Bercy, société par actions simplifiée, dont le siège est[Adresse 2]t, [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 20-16.763 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié[Adresse 1]s,[Localité 4]s, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Restauration Bercy, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Restauration Bercy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Restauration Bercy et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Restauration Bercy PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Restauration Bercy à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : M. [J] expose que : - il a été victime d'une grave dépression du fait des agissements de harcèlement moral, - il a adressé des correspondances à son employeur pour dénoncer le harcèlement subi consistant en des violences verbales comme physiques ; - ses jours de repos ont été modifiés sans son accord, ce qui désorganisait sa vie personnelle ; - l'enclenchement d'une procédure disciplinaire sans fondement et le refus de procéder à une enquête constituent une violation de l'obligation de sécurité, mais participent également au harcèlement moral ; - l'employeur n'a pas répondu à ses plaintes. La société Restauration Bercy réplique que : - le salarié, n'acceptant pas la modification de ses horaires, pourtant décidée en conformité avec le contrat de travail, a pris le parti de se plaindre d'un prétendu harcèlement moral ; - la dénonciation du harcèlement moral est aussi incohérente qu'imprécise, avec un seul exemple datant de plusieurs années ; - aucun élément ne vient étayer les propos de M. [J] ; - certains faits allégués ne concernent pas celui-ci ; - à partir du mois d'avril 2015, M. [J] n'a plus été soumis au cycle qui lui avait été attribué, ce qui prouve l'attention portée par la société le concernant ; - le harcèlement moral ne peut pas se déduire de la constatation par le médecin de l'état dépressif de M. [J], ce médecin ne faisant que citer les doléances du patient. Il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément à l'article L.1154-1, dans sa rédaction alors applicable, il appartient, dans un premier temps, au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa déc