Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-18.606

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° N 20-18.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société [M] [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.606 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [M] [E], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [M] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [M] [E] La société [M] [E] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait reconnu l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme [G] [J], d'AVOIR condamné la société [M] [E] à payer à Mme [G] [J] les sommes de 25 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral, 15 000 euros de dommages intérêts pour discrimination syndicale, et 15 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 1. ALORS QUE le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir à l'appui de sa décision que des documents dont les parties ont pu débattre contradictoirement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour juger que la salariée établissait des faits permettant de présumer un harcèlement, un rapport d'enquête CHSCT du 20 novembre 2018, sans qu'il ne résulte des conclusions des parties, ni de leurs bordereaux de communication de pièces, ni des énonciations de l'arrêt, que ce document avait été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'il incombe au salarié d'établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité d'éléments de fait précis, répétés et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, la constatation d'une altération de l'état de santé du salarié n'étant pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une présomption de harcèlement moral sans qu'il ressorte de ses constatations que la salariée établissait, autrement que par ses affirmations, seraient-elles rapportées par un tiers, la matérialité d'éléments de fait précis, répétés et concordants laissant présumer un harcèlement moral à son égard ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.