Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-10.922
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10358 F Pourvoi n° K 20-10.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société Tabac de l'Université, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-10.922 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Tabac de l'Université, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tabac de l'Université aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tabac de l'Université et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Tabac de l'Université PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Tabac de l'Université à payer à M. [R] [Z] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral, Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés, Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, Enfin, l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, M. [R] [Z] soutient avoir fait l'objet, sans son accord, d'une modification de ses horaires, de sa rémunération et d'un changement de ses conditions de travail. Il fait également valoir qu'il a reçu plusieurs lettres de reproches et que l'employeur a installé des caméras pour le surveiller, M. [R] [Z] produit d'abord l'avertissement qui lui a été notifié le 29 mars 2016 et les lettres qu'il a adressées à l'employeur pour contester les griefs qui y sont énoncés. L'avertissement du 29 mars 2016 est rédigé en ces termes : "le 24 mars 2016, vous avez manqué de respect à votre collègue de travail et à la clientèle. Le samedi 12 mars 2016, vous avez refusé de vous présenter sur votre lieu de travail pour la préparation de l'ouverture de l'établissement alors que vous deviez être présent en indiquant par vos propos "je m'en fous et prenez la décision que vous voulez à mon égard" Le salarié co