Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-21.373
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° V 20-21.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.373 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hostellerie d'Aussois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Valmy Hôtel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hostellerie d'Aussois et de la société Valmy Hôtel, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que son contrat de travail à durée indéterminée soit requalifié en contrat de travail à temps complet et par conséquent de l'avoir débouté de toutes ses demandes de rappels de salaires relatives tant aux périodes travaillées qu'aux périodes intersticielles, alors : 1°) que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. [D] de ses demandes, qu'il appartient au salarié qui sollicite la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet d'établir qu'il était en permanence à la disposition de son employeur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si l'employeur avait bien produit l'ensemble des contrats de travail couvrant les périodes travaillées, dès lors qu'en l'absence d'écrit, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2°) que le juge doit analyser, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner le calendrier versé aux débats par le salarié indiquant les périodes travaillées, qui démontrait l'importante fluctuation des horaires de travail effectués par le salarié d'une semaine et d'un mois à l'autre, et établissait que ce dernier se trouvait placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée en un contrat de travail à temps complet, sans répondre aux conclusions d'appel de ce dernier faisa