Chambre sociale, 13 avril 2022 — 21-11.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° R 21-11.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [J] [W] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.138 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Altia Mauldre et Gally, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [W] [L], de la SCP Boullez, avocat de l'association Altia Mauldre et Gally, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [L] Premier moyen de cassation Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déboutée Madame [L] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'astreintes téléphoniques et des congés payés y afférents et d'avoir condamné l'association Altia Mauldre et Gally à lui verser les seules sommes de 196,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014, 19,65 € au titre des congés payés y afférents et de 167,36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015 et 16,73 € au titre des congés payés y afférents ; aux motifs propres que : « Sur l'exécution du contrat de travail :Sur le temps d'intervention pendant les astreintes : Mme [W] [L] sollicite les sommes de 1.542 euros à titre de rappel d'astreinte téléphonique et de 68,25 euros à titre de rappel de temps d'intervention du 22 avril 2015, outre les congés payés afférents ; S'agissant du temps d'intervention téléphonique, l'association Mauldre et Gally fait cependant justement observer en réplique que la salariée forme uniquement une demande forfaitaire sur la base d'un temps moyen d'intervention mais ne justifie pas du volume de ses interventions téléphoniques et que les seuls éléments produits aux débats n'apportent pas d'éléments spécifiques à des interventions téléphoniques ; S'agissant de l'intervention du 22 avril 2015, Mme [W] [L] produit un échange de courriels ; le refus d'indemnisation qui lui a été opposé se réfère à un déplacement non autorisé, faute d'en avoir référé au cadre d'astreinte de second niveau ; l'intimée justifie qu'au terme de la réunion du comité d'établissement du 6 février 2015 il était prévu que « la personne d'astreinte de niveau 1 appellera la personne d'astreinte de niveau 2 pour savoir si elle doit se déplacer » ; dans ces conditions, le refus d'indemnisation n'est pas abusif et le rejet de la demande formée à ce titre sera confirmé ; Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; En l'espèce, Mme [W] [L] expose qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 37 heures 30 hebdomadaires qui n'ont pas été rémunérées, à l'exception de déplacements effectués lors des astreintes ; Elle rappelle et justifie qu'elle n'était pas soumise à un forfait-jour, que son contrat de travail prévoit un temps complet et qu'en application de l'accord d'entreprise du 1er octobre 2012 sur le temps de travail il était prévu