Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-21.939
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° K 20-21.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-21.939 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour hypermarchés, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre des temps de déplacement entre les vestiaires et la pointeuse, outre les congés payés afférents. 1° ALORS QUE le temps de déplacement au sein de l'entreprise constitue un temps de travail effectif dès lors que le salarié est, pendant ce temps, à la disposition de l'employeur et soumis à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le seul fait que le salarié soit tenu de se déplacer en tenue de travail dans une zone au contact des clients et de répondre à leurs sollicitations suffit à caractériser l'existence d'un travail subordonné ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des temps de déplacement entre les vestiaires et la pointeuse, motifs pris qu'il ne démontrait pas être à la disposition de l'employeur pendant ces temps, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié « passe par le magasin pour se rendre à la badgeuse attachée à son poste de travail, qu'il porte sa tenue de travail et qu'il peut se produire qu'il réponde à des questions posées par des clients rencontrés sur son chemin » ceci en « respectant certaines règles comportementales », en sorte que l'existence d'un travail subordonné était démontrée, peu important que le salarié ne rapporte pas la preuve de directives lui imposant expressément de répondre aux sollicitations des clients ou de sanctions prononcées contre des salariés ayant refusé de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause. 2° ALORS à tout le moins QUE le temps de déplacement au sein de l'entreprise constitue un temps de travail effectif dès lors que le salarié est, pendant ce temps, à la disposition de l'employeur et soumis à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le seul fait que le salarié soit tenu de se déplacer en tenue de travail dans une zone au contact des clients qui peuvent le solliciter suffit à laisser supposer l'existence d'un travail subordonné, en sorte qu'il appartient alors à l'employeur, le cas échéant, de prouver qu'il s'était opposé à ce que le salarié réponde aux clients le sollicitant ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des temps de déplacement entre les vestiaires et la pointeuse, motifs pris qu'il ne démontrait pas être à la disposition de l'employeur pendant ces temps faute de prouver l'existence de directives lui imposant expressément de répondre aux sollicitations des clients ou de sanctions prononcées contre des salariés ay