cr, 13 avril 2022 — 20-83.524

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale.
  • Article 3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 20-83.524 F-D N° 00459 GM 13 AVRIL 2022 DECHEANCE CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2022 La société [2], MM. [S] [N] et [W] [X], ainsi que MM. [U] [H], [J] [D], [G] [O], [J] [B], [Z] [P], [Y] [I], [A] [R] et [G] [V], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 10 mars 2020, qui a condamné, la première, pour faux et usage, à 100 000 euros d'amende, le deuxième, pour présentation de comptes annuels inexacts et complicité, et complicité de faux et usage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, le troisième pour présentation de comptes inexacts et complicité de faux et usage, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocats de la société [2], de la SCP Spinosi, avocats de M. [S] [N], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocats de M. [W] [X], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de M. [U] [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats de MM. [J] [D], [G] [O], [J] [B], [Z] [P], [Y] [I], [A] [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de MM. [K] [C], [M] [E], de la SCP Le Griel, avocats de M. [F] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. À la suite d'une enquête de la Commission des opérations de bourse, devenue ultérieurement l'[5], ainsi que d'une enquête puis d'une information judiciaire, un certain nombre de dirigeants du groupe [2], société cotée sur le premier marché d'Euronext-[Localité 7], et ayant pour objet le conseil en innovation et en stratégie de produits, fabrication et recherche et développement, se sont vus reprocher d'avoir eu recours à des irrégularités comptables, dans le but de majorer artificiellement le chiffre d'affaires et le résultat du groupe, en enregistrant en comptabilité un chiffre d'affaires inexistant, et en s'abstenant de comptabiliser certaines provisions. 3. Par décision du 29 mars 2007, le collège des sanctions de l'[3], pour manquements à la bonne information du public, a infligé à MM. [N], [C] et [E] une sanction pécuniaire d'un million d'euros, à M. [X] une sanction de 500 000 euros, et à la société [2] une sanction de 1,5 millions d'euros. La cour d'appel de Paris a confirmé ces sanctions par arrêt définitif du 27 mai 2008. 4. À l'issue de l'information judiciaire, la société [2], ainsi que, notamment, MM. [C], [E], [X], [N] et [L] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, des chefs de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, faux et usage, et présentation de comptes annuels inexacts. 5. Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal correctionnel a prononcé leur relaxe. 6. Ce jugement a été frappé d'appel par le ministère public, par certains prévenus, ainsi que par des parties civiles. Déchéance du pourvoi de M. [V] 7. M. [V] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen proposé pour M. [X], le troisième moyen proposé pour M. [X] pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième moyen proposé pour M. [N], le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen proposés pour la société [2] 8. Les moyens et les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa seconde branche proposés pour la société [2], le premier moyen proposé pour M. [X], les premier et deuxième moyens proposés pour M. [N] Énoncé des moyens 9. Le premier moyen proposé pour la société [2] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il avait constaté l'extinction de l'action publique pour les délits de présentation de comptes inexacts et de faux et usage de fa