cr, 13 avril 2022 — 21-83.863

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 21-83.863 F-D N° 00461 GM 13 AVRIL 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2022 M. [V] [F] et Mme [D] [B], ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 802 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroquerie aggravée, blanchiment aggravé, blanchiment, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux, faux et usage et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [F], Mme [D] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 19 avril 2019, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire concernant les agissements de la société [5] qui a pour activité la vente aux consommateurs de panneaux photovoltaïques en vue de la revente de l'électricité ou pour leur consommation personnelle, dénoncés par les clients de celle-ci et la direction départementale de la protection des populations. 3. Une étude réalisée par ce service montre que la société [5] fait souscrire quasi systématiquement à ses clients des crédits en vue de l'achat au comptant d'une installation photovoltaïque dans des conditions qui rendent l'opération nécessairement déficitaire. 4. L'examen par les enquêteurs des flux financiers du compte ouvert au nom de la société [5] à la [1] a révélé le versement d'une somme totale de 5 145 230 euros en provenance de [2] et de [3], uniquement pour les mois de janvier, février et mars 2019, ce qui pourrait induire que le produit des infractions commises est susceptible d'atteindre des millions d'euros. 5. Le 13 juin 2019, les enquêteurs ont procédé à la saisie des sommes portées au crédit du compte joint dont sont titulaires les époux [F], d'un montant de 652 334,85 euros, correspondant au produit de la vente de leur résidence et sur requête du procureur de la République en date du 21 juin 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de cette saisie par ordonnance du 24 juin 2019 à l'encontre de laquelle les époux [F] ont interjeté appel le 27 juin suivant. 6. Le 15 juillet 2019, le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs de pratiques commerciales trompeuses et escroquerie aggravée, faits commis entre le 1er mai 2016 et le 15 juillet 2019 et la saisine du juge d'instruction a été étendue, par plusieurs réquisitoires supplétifs, à des faits d'escroquerie, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, faux et usage, travail dissimulé en bande organisée et abus de biens sociaux, commis, non seulement dans le ressort de la JIRS de Lyon mais également en Suisse, au Maroc, en Roumanie, en Grand-Bretagne et aux Etats-Unis. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches 7. Il n'est pas de nature à être admis en application de l'article 567-1 -1 du code de procédure pénale. Sur le moyen pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 652 334,85 euros inscrite au crédit du compte bancaire ouvert dans les livres de la [1] aux noms de Mme [B] et M. [F], alors : « 1°/ qu'en en se bornant à retenir que les appelants étaient « susceptibles d'être impliqués » dans les faits commis dans le cadre des activités de la société [5] et de M. [B], sans caractériser des raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient participé à la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, préliminaire et 706-141 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en cas d'appel d'une ordonnance de saisie pénale en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer que la va