cr, 13 avril 2022 — 21-83.864

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 21-83.864 F-D N° 00462 GM 13 AVRIL 2022 IRRECEVABILITE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2022 M. [U] [X] et Mme [C] [K], ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 803 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroquerie aggravée, blanchiment aggravé, blanchiment, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux, faux et usage et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [X], Mme [C] [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 19 avril 2019, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire concernant les agissements de la société [5] qui a pour activité la vente aux consommateurs de panneaux photovoltaïques en vue de la revente de l'électricité ou pour leur consommation personnelle, dénoncés par les clients de celle-ci et la Direction départementale de la protection des populations. 3. Une étude réalisée par ce service montre que la société [5] fait souscrire quasi systématiquement à ses clients des crédits en vue de l'achat au comptant d'une installation photovoltaïque dans des conditions qui rendent l'opération nécessairement déficitaire. 4. L'examen par les enquêteurs, des flux financiers du compte ouvert au nom de la société [5] à la [1] a révélé le versement d'une somme totale de 5 145 230 euros en provenance de [2] et de [3], uniquement pour les mois de janvier, février et mars 2019, ce qui pourrait induire que le produit des infractions commises est susceptible d'atteindre des millions d'euros. 5. Le 15 juillet 2019, le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs de pratiques commerciales trompeuses et escroquerie aggravée, faits commis entre le 1er mai 2016 et le 15 juillet 2019 et la saisine du juge d'instruction a été étendue, par plusieurs réquisitoires supplétifs, à des faits d'escroquerie, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, faux et usage, travail dissimulé en bande organisée et abus de biens sociaux, commis, non seulement dans le ressort de la JIRS de Lyon mais également en Suisse, au Maroc, en Roumanie, en Grand-Bretagne et aux Etats-Unis. 6. Le 2 juillet 2019, les enquêteurs ont procédé à la saisie de la somme de 3 780,76 euros portée au crédit du compte ouvert à la banque [6] au nom de Mme [K], épouse [X], et le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de cette saisie par ordonnance du 4 juillet 2019 à l'encontre de laquelle la demanderesse a interjeté appel. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [X] 7. M. [X], qui n'a pas interjeté appel contre l'ordonnance de maintien de la saisie, n'est pas partie à la procédure et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation. 8. En conséquence, son pourvoi n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 3 780,76 euros portée au crédit du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque [6] au nom de Mme [K], alors: « 1°/ qu'en en se bornant à retenir que l' appelante était « susceptible d'être impliquée » dans les faits commis dans le cadre des activités de la société [5] et de M. [K], sans caractériser des raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait participé à la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, préliminaire et 706-141 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en se fondant, pour en déduire que M