cr, 12 avril 2022 — 22-80.772

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale.
  • Article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 22-80.772 F-D N° 00589 MAS2 12 AVRIL 2022 CASSATION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 M. [S] [D] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 27 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [D] a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 3. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 4 février 2022 4. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 janvier 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 4 février 2022. 5. Seul est recevable le pourvoi formé le 28 janvier 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [D] en l'absence de ce dernier et de son avocat, alors : « 1°/ que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, a constaté que la notification avait été envoyée à l'avocat à une adresse erronée, différente de celle figurant sur l'annuaire du barreau, et a ainsi admis qu'il ne l'avait pas reçu ; que pour dire néanmoins la procédure régulière l'arrêt reproche à l'avocat de ne pas avoir porté les modifications de ses coordonnées à la connaissance de la cour, sans toutefois constater qu'il ressortait des pièces du dossier ni -contrairement aux affirmations de l'avocat- qu'il aurait lui-même communiqué des coordonnées erronées ni que ces coordonnées auraient été modifiées entre le placement en détention provisoire le 12 janvier 2022 et l'envoi de l'avis d'audience le lendemain 13 janvier 2022 ; que dès lors la chambre de l'instruction qui n'a pas justifié de l'impossibilité de notifier l'avis d'audience à l'exacte adresse de l'avocat a violé les articles préliminaire, 197, 803-1 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 2°/ qu'aucun justificatif de la notification de la date d'audience à l'avocat ne figure au dossier ; que dans ces conditions, faute pour la Cour de cassation de pouvoir exercer son contrôle, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 803-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 8. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires