cr, 13 avril 2022 — 22-80.866

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 22-80.866 F-D N° 00618 SL2 13 AVRIL 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2022 M. [U] [Y] [E] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 21 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et de tentative de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [U] [Y] [E] [W], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 juin 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [U] [Y] [E] [W] devant la cour d'assises du chef de tentative de meurtre. 3. Le 9 décembre 2021, M. [Y] [E] [W] a déposé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Y] [E] [W] formée le 9 décembre 2021,alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ;qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat deM. [Y] [E] [W], ce dernier n'étant pas comparant, ait eu la parole en dernier ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, qui ne permettent pas de s'assurer que le principe susmentionné ait été respecté, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus à l'audience Mme la présidente en son rapport oral, Mme l'avocat général en ses réquisitions et M. Jean-Pierre Gauthier, conseil de M. [Y] [E] [W], en ses observations. 7. Les juges ajoutent que le conseil de la partie civile, avisé, est absent puis, qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. 8. En l'état de ces énonciations, qui permettent à la Cour de cassation de s'assurer que l'avocat de M. [Y] [E] [W] a eu la parole le dernier, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes ni les principes visés au moyen. 9. Ainsi le moyen n'est pas fondé. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.