Pôle 6 - Chambre 13, 15 avril 2022 — 17/12886
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12886 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JTG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00414
APPELANTE
Madame [O] [TX]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 substituée par Me Sebastien MERLIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie [Y], Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie [Y], Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [O] [TX] d'un jugement rendu le 28 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 7] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES'
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle d'activité de [O] [TX], infirmière, la caisse a constaté des anomalies au regard de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP)'; qu'elle a relevé un indu d'un montant de 21'892,53'euros au titre d'actes réalisés entre le 3 septembre 2013 et le 19 février 2014'; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, [O] [TX] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 18 mai 2015 sur décision de rejet implicite'; que la commission de recours amiable a ramené l'indu à la somme de 14'996,52'euros par décision du 28 août 2015'; que le 27 octobre 2015, [O] [TX] a saisi le tribunal d'un recours contre cette décision.
Le tribunal a joint les deux procédures.
Par jugement en date du 28 juillet 2017, le tribunal a':
-'Condamné [O] [TX] à rembourser à la caisse la somme de 14'942,22'euros';
-'Constaté l'accord de principe de la caisse sur l'octroi à [O] [TX] de délais de paiement dans la limite de 24 mois';
-'Condamné [O] [TX] à payer à la caisse la somme de 800'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 septembre 2017 à [O] [TX] qui en a interjeté appel par lettre recommandée reçue le 20 octobre 2017.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant et auxquelles il s'est expressément référé, [O] [TX] demande à la cour de':
-'Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 28 juillet 2017 en ce qu'il l'a condamnée':
*'À rembourser la somme de 14'942,22'euros à la caisse';
*'À payer la somme de 800'euros à la caisse';
Statuant à nouveau,
-'Lui donner acte qu'elle reconnaît devoir à la caisse un indu pour la somme de 4'001,60'euros';
-'Débouter la caisse du surplus de ses demandes';
-'Condamner la caisse à lui régler la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'Condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat et auxquelles il s'est expressément référé, la caisse demande à la cour de':
-'Déclarer l'appel de [O] [TX] recevable en la forme';
-'Mais le dire mal fondé';
-'Par conséquent, l'en débouter';
-'Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la caisse de son indu de 4,80'euros concernant le patient [KV] [F] et 49,50'euros concernant la patiente [ZU]';
-'Confirmer le jugement de première instance sur les autres indus';
-'Autoriser la caisse à organiser la répétition de l'indu pour la somme de 14'996,52'euros à l'encontre de [O] [TX]';
-'La condamner en deniers ou quittances au remboursement de cette somme';
-'La condamner au paiement de la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'Délivrer à la caisse la grosse du jugement qui sera rendu.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées