4eme Chambre Section 1, 15 avril 2022 — 19/02902

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Texte intégral

15/04/2022

ARRÊT N° 2022/252

N° RG 19/02902 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NBQV

MD/KS

Décision déférée du 15 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/00401)

J [F]

SECTION COMMERCE CHAMBRE 2

[O] [L] épouse [I]

C/

SAS BRAND FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [O] [L] épouse [I]

5 T Chemin des Carnières

31170 TOURNEFEUILLE

Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS BRAND FRANCE

256 allée du Fétan

01600 TREVOUX

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et M.DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCEDURE:

Madame [O] [I] a été embauchée par la Société SGB Comabi par contrat de travail du 22 septembre 1997 en qualité de secrétaire, niveau 2, échelon 1, coefficient 170 à temps complet.

La dite société devenait la Société HARSCO Infrastructure puis, par suite de rachat, la Société Brand France Sas.

En dernier lieu, Madame [I] exerçait depuis le 1er juillet 2011 les fonctions de secrétaire de service agence, à temps partiel niveau 4, échelon 1, coefficient 260, suivant la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce, Location de Matériel de TP, de Bâtiment et de Manutention.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 11 septembre 2013 au 4 octobre 2013.

Elle a été élue représentante au comité d'établissement Trévoux le 4 décembre 2013.

Un avenant a été proposé à Madame [I] le 28 octobre 2014 avec passage à temps complet, qu'elle a refusé par courrier du 12 novembre 2014,ce dont la société a pris acte le 26 novembre 2014.

Madame [I] a fait l'objet d'un avertissement en date du 31 mars 2015 en raison de propos insultants à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques lors de l'entretien professionnel du 26 février 2015.

Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 17 mars jusqu'au 9 juillet 2015.

A la suite de la visite de reprise du 10 juillet 2015, elle a été déclarée inapte de manière définitive à son poste de travail dans l'entreprise.

Par courrier du 28 août, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé

le 7 septembre 2015.

La société a saisi le 10 septembre 2015 puis le 30 octobre 2015 l'inspection du travail qui le 29 décembre 2015 a autorisé le licenciement de la salariée pour impossibilité de reclassement.

Madame [I] s'est vue notifier son licenciement le 31 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 mars 2017 aux fins de faire reconnaître la nullité de son licenciement et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, en sa formation de départage, a :

-Débouté Madame [O] [L] épouse [I] de l'intégralité de ses demandes ;

-Jugé n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné Madame [O] [L] épouse [I] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 21 juin 2019, Madame [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de ses dernières conclusions envoyées par voie électronique

le 20 septembre 2019, Madame [I] demande à la cour de :

-Juger qu'elle a été embauchée par la société SGB Comabi à compter

du 22 septembre 1997 et qu'en dernier lieu, elle était employée en qualité de secrétaire service agence par la société Sas Brand France à temps partiel à hauteur

de 32 heures par semaine depuis 2004 sur les horaires suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi 9H00 - 12H30 / 13H30 - 18H00 ;

-Réformer le Jugement dont appel en ce qu'il a maintenu l'avertissement

du 31 mars 2015

- Juger que l'avertissement est infondé et en prononcer la nullité ;

-Condamner la société Sas Brand France au paiement de