Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 20-22.419

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 336 FS-D Pourvoi n° H 20-22.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 M. [M] [H], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° H 20-22.419 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [X] et associés - mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [X], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Optimum promotion, 3°/ à la société BC groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La société [X] et associés, ès qualités, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui se son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [X] et associés, ès qualités, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er octobre 2020), le 22 août 2014, la société Optimum promotion a vendu à M. [H] des terrains à construire, l'acte de vente étant assorti d'une condition suspensive tenant à la radiation, par l'acquéreur, de toutes les charges et inscriptions grevant le bien au livre foncier. 2. Le bien ayant été inscrit au livre foncier au nom de M. [H] sans réserve ni mention particulière, la société [X] et associés, mandataire liquidateur de la société Optimum promotion, a déposé une requête en annulation de la mutation de propriété qui a été rejetée par le juge du livre foncier. 3. Sur pourvoi de M. [E], notaire, la cour d'appel, par arrêt du 13 septembre 2018, rectifié et complété par arrêt du 25 octobre 2018, a ordonné l'inscription de la propriété des biens au nom de la société Optimum promotion. 4. M. [H] a formé tierce-opposition à cette décision dont il a sollicité la rétractation ou la réformation. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce-opposition, alors : « 1°/ que lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse ; qu'en l'espèce, saisie de la tierce opposition de M. [H] dirigée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 13 septembre 2018 statuant en matière gracieuse, l'affaire devait être instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse ; qu'en statuant suivant la procédure applicable en matière gracieuse, sans convocation des parties, à une audience en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 587, alinéa 3 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que si, en matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débats, dès lors qu'il ordonne l'ouverture des débats, il est tenu de convoquer les parties à une audience ; qu'en statuant sans avoir préalablement convoqué les parties à une audience, après avoir pourtant, par un arrêt avant-dire droit du 25 juin 2020, ordonné la « réouverture des débats », la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 28 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e