Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-13.491

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 338 FS-D Pourvoi n° Y 21-13.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Montcalm, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-13.491 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la commune de Castelginest, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Montcalm, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Castelginest, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2021), la société civile immobilière Montcalm (la SCI), dont M. [Z] était le gérant, a construit un bâtiment sur une parcelle dont elle est propriétaire, classée en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Castelginest (la commune), sans autorisation d'urbanisme. 2. La commune l'a assignée en démolition. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition sous astreinte, alors : « 1°/ qu'aux termes de la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ne saurait, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprété comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14 précité, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ; qu'en imposant à la SCI Montcalm, pour ordonner la démolition de l'ouvrage et en refuser la régularisation, qu'elle rapporte la preuve que, par « les échanges de courriers versés aux débats », « les parties ont convenu de régulariser la situation en utilisant le statut agricole de la nouvelle société créée par M. [Z] », quand l'exigence de proportionnalité impose de se satisfaire du seul consentement du propriétaire pour accepter la mise en conformité et éviter la démolition, la cour d'appel a violé la disposition précitée et la réserve d'interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision précitée, ensemble l'article 544 du code civil, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'aux termes de l'article R. 151-25, 1°, du code de l'urbanisme, « peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime » ; qu'il s'ensuit que l'article R. 151-25, 1°, du code de l'urbanisme subordonne certes l'autorisation en zone N, des constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, mais qu'il ne s'oppose pas aux constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière par d'autres personnes morales constituées sous des formes sociales différentes de celles de la CUMA ; qu'en décidant que les dispositions finales de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme ne permettraient pas de procéder à une mise en conformité de la démolition, dès lors que la SCI Montcalm ne figure pas au nombre des coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, sans rechercher si la construction était nécessaire à l'exploitation agricole et for