Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-12.304

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 347 F-D Pourvois n° G 21-12.304 R 21-12.357 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 I. La société Mestade, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-12.304 contre un arrêt (n° RG : 18/02707) rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [S], 2°/ à Mme [C] [K], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 6], 3°/ à la société Promotion Pichet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, 5°/ à la société Cardif assurances risques divers, société anonyme, 6°/ à la société Cardif assurances vie, société anonyme, toutes trois ayant leur siège [Adresse 1], II. La société Promotion Pichet, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° R 21-12.357 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [S], 2°/ à Mme [C] [K], épouse [S], 3°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Mestade, société civile immobilière, 5°/ à la société Factory Notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société [I], Duron, Landais, Labache et Moreau-Lespinard. société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, 8°/ à la société Cardif assurances risques divers, société anonyme, 9°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, défendeurs à la cassation. Dans chacun des pourvois, M. et Mme [S] ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt, dirigé contre M. [I] et la SCP [I], Duron, Landais, Labache et Moreau-Lespinard. Sur le pourvoi n° G 21-12.304, la SCI Mestade, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Sur le pourvoi n° R 21-12.357, la société Promotion Pichet, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. M. et Mme [S], demandeurs aux pourvois provoqués invoquent, à l'appui de chacun de leurs recours, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mestade, de M. [I] et de la société [I], Duron, Landais, Labache et Moreau-Lespinard, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Promotion Pichet, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Cardif assurances risques divers et Cardif assurances vie, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 21-12.304 et n° R 21-12.357 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Promotion Pichet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés BNP Paribas Personal Finance, Cardif assurances risques divers et Cardif assurance vie, M. [I], la société civile professionnelle [I], Duron, Labache, Landais et Moreau-Lespinard (la SCP) et la société civile professionnelle Factory Notaires. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 2020), sur les conseils de la société Capitalys conseil, devenue IG2P, aux droits de laquelle se trouve la société Promotion Pichet (le mandataire), M. et Mme [S] (les acquéreurs), par procuration reçue par M. [P], notaire, ont acquis, selon un acte authentique dressé le 20 novembre 2009 par M. [I], notaire, auprès de la société civile immobilière Mestade (le vendeur), des lots dans une résidence en l'état futur d'achèvement à titre d'investissement immobilier locatif bénéficiant d'une défiscalisation. 4. Ils ont financé leur acquisition à l'aide d'un prêt immobilier souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance et assuré par la société Cardif. 5. Invoquant des difficultés de location et une perte de valeur des biens, les acquéreurs ont a