Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-11.989
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° R 21-11.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-11.989 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [W] [R], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [Adresse 1], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [W] [R], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 octobre 2020), la société civile immobilière [Adresse 1] (la SCI) a confié à la société [W] [R] (la société [W]) la réalisation de travaux d'aménagement d'une maison. 2. La société [W] a assigné la SCI en paiement d'un solde de travaux. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [W] une certaine somme au titre du solde des travaux, alors : « 1°/ que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à leur exécution et au prix demandé ; que pour condamner la SCI [Adresse 1] à payer le solde des travaux réclamé par la société [W], la cour d'appel a retenu qu'aucun marché de travaux n'a été établi, ni aucun devis signé par le maître d'ouvrage, que l'expert a noté qu'au cours des opérations d'expertise, « en présence des parties, aucune contestation des travaux réalisés par la société [W] n'a été émise », que la SCI a payé des acomptes sur quatre des six factures en litige et n'a jamais contesté les facturations avant 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société [W] de prouver le consentement du maître d'ouvrage aux travaux réalisés, mais également son accord sur leur prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture, ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°/ que pour retenir que la SCI [Adresse 1] aurait, même sans devis signé, effectivement commandé et accepté la totalité des travaux qui ont été réalisés par la société [W], la cour d'appel s'est fondée sur des courriels de la SCI dans lesquels elle déclare s'engager à « solder la facturation » de l'entrepreneur, « reprendre les factures » et indique à l'entrepreneur qu'elle « reprendra contact avec lui » pour l'informer des modalités de paiement ; qu'en statuant par ces motifs qui ne suffisent pas à établir la commande par le maître d'ouvrage de l'intégralité des travaux mentionnés sur les factures établies par l'entrepreneur, ni son accord sur le prix des travaux facturés, que la SCI s'est toujours refusée à régler dans leur intégralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour condamner la Sci [Adresse 1] à payer l'intégralité des travaux réalisés par la société [W], la cour d'appel a affirmé qu'elle « n'a pas contesté les travaux réalisés devant l'expert judiciaire » et que « dans aucun des deux dires qu'elle a adressés à l'expert judiciaire, la SCI n'a prétendu ne pas avoir effectivement commandé les travaux réalisés par la société, indépendamment du fait que les devis n'ont pas été signés » ; qu'en statuant ainsi, quand le dire à expert de la SCI [Adresse 1] en date du 16 juin 2016, annexé au rapport d'expertise judiciaire, indiquait au contraire, à propos de la « réfection de trois façades maison principale », que ce poste « n'a jamais été prévu ! », de sorte que la SCI contestait expressément, d