Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-13.187

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° T 21-13.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 Mme [H] [E] dite [Y] [N], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-13.187 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société VR Consultant, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [E] dite [N], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [F] et de la société VR Consultant, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), le 19 juin 2017, Mme [E] dite [N] (la cédante) a consenti à M. [F], avec faculté de substitution, une promesse de cession de droit au bail sous plusieurs conditions suspensives, stipulées au seul profit du cessionnaire, notamment celle de l'obtention d'un prêt. 2. La promesse prévoyait que le cessionnaire devait lever cette condition pour le 31 août 2017 et que l'ensemble des conditions suspensives devait être réalisé au plus tard le 30 septembre 2017. 3. Le 11 août 2017, M. [F] a immatriculé au registre du commerce et des sociétés une société dénommée VR consultant, afin de la substituer en tant que bénéficiaire de la promesse. 4. Estimant avoir levé la condition suspensive de l'obtention d'un prêt dans les délais et après vaine sommation de la cédante d'avoir à comparaître pour la signature de l'acte de cession, M. [F] et la société VR consultant l'ont assignée en perfection de la vente et indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. La cédante fait grief à l'arrêt de déclarer la vente parfaite, de prendre diverses dispositions en vue de la signature de l'acte de cession par les parties et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société VR consultant, alors : « 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de promesse synallagmatique de cession de droit au bail conclu le 19 juin 2017 prévoyait, dans des développements intitulés « conditions suspensives », une condition n° 3 tenant à l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant total de 135 000 € destinés à lui permettre de financer l'acquisition, le contrat stipulant : « A cet égard, le Cessionnaire s'oblige à faire les démarches nécessaires auprès de 3 organismes bancaires de son choix, au minimum, dans les 30 jours des présentes et d'en justifier auprès du cédant. / Le Cessionnaire devra lever cette condition suspensive pour le 31 août 2017. / Si cette condition ne se trouvait pas réalisée dans le délai ci-dessus prévu, la présente cession sous conditions suspensives serait résolue de plein droit, sans indemnité de part, ni d'autre, à moins que les parties ne conviennent de reporter à une date ultérieure la réalisation de cette condition » ; que le contrat prévoyait aussi, à la suite des conditions suspensives numéros 4 et 5 tenant à l'obtention d'un certificat d'urbanisme et à la purge du droit de préemption de la commune : « L'ensemble des conditions suspensives ci-dessus devront être réalisées au plus tard le 30 septembre 2017. / A défaut de réalisation d'une seule de ces conditions dans le délai convenu, si bon semble à l'acquéreur, les parties seraient déliées de tous engagements l'une envers l'autre sans indemnité de part ni d'autre. / Toutefois, ces différentes conditions étant stipulées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, ce dernier est seul habilité à se prévaloir du défaut de réalisation d'une ou de plusieurs de ces conditions suspensives dans le délai convenu et p