Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-13.692

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° S 21-13.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Acacias, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-13.692 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société De Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Acacias, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société De Belmont, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2021), par acte du 20 janvier 2011, la société civile immobilière Acacias (la SCI) a consenti à la société De Belmont une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avant le 15 septembre 2011. La promesse a été consentie pour une durée expirant le 6 octobre 2011. 2. A la suite du rejet de la demande de permis de construire, les parties ont prorogé, par avenant du 20 juin 2011, le délai d'accomplissement de la condition suspensive jusqu'au 15 janvier 2012. 3. La société De Belmont a obtenu un permis de construire le 4 juin 2012, décision qui a fait l'objet de plusieurs recours. Après amendement du projet, elle a bénéficié d'un permis de construire définitif le 14 août 2013. 4. Un jugement du 23 mai 2013 a ordonné la vente du bien aux enchères publiques. 5. Par acte du 14 janvier 2016, la SCI a assigné la société De Belmont en paiement de l'indemnité d'immobilisation et en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer la part de l'indemnité d'immobilisation qu'elle avait perçue et de rejeter ses demandes, alors « que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement ; que pèse sur celui qui est engagé sous condition le devoir de mettre en oeuvre les diligences utiles à la réalisation de celle-ci ; que pour retenir que la condition avait défailli et que le débiteur n'avait pas manqué à son devoir de loyauté, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si compte tenu du délai de deux mois dont disposent les tiers pour former leur recours à l'encontre d'un permis de construire à compter de sa délivrance, l'unique demande de permis de construire déposée par la société De Belmont, le 9 décembre 2011, dans l'intervalle de temps séparant la conclusion de l'avenant du terme du délai prévu pour la réalisation de la condition fixé au 15 janvier 2012, n'était pas insusceptible de faire advenir l'événement conditionnel en raison de sa tardiveté en sorte que le débiteur n'aurait réalisé aucune diligence utile à faire advenir la condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1178 ensemble les articles 1134 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, devant qui la SCI soutenait que, au vu des échanges et des démarches accomplies par la bénéficiaire au-delà du 15 janvier 2012 pour obtenir un permis de construire, la promesse unilatérale de vente avait été prorogée tacitement par les parties et que cette date ne pouvait en constituer le terme extinctif, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la mauvaise foi de la bénéficiaire dans la mise en œuvre de la condition suspensive avant le 15 janvier 2012 et a ainsi légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que le contra