Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 19-13.327

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10196 F Pourvoi n° D 19-13.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société JPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 19-13.327 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Rodocan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société JPC, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rodocan, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JPC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JPC et la condamne à payer à la société Rodocan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société JPC. PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit inopérante et inopposable à la société Rodocan la lettre de dénonciation de la société JPC en date du 22 avril 2014 et, en déboutant les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, a débouté la société JPC de sa demande tendant à la condamnation de la société Rodocan à lui payer une somme mensuelle de 3000 euros depuis le 15 février 2014 jusqu'à parfait achèvement des travaux ; Aux motifs propres que, la disposition suivante du jugement : « dit inopérante et inopposable à la société Sarl Rodocan la lettre de dénonciation de la société JPC en date du 22 avril 2014, n'est pas remise en cause par la société JPC en appel, étant observé que le conseil de la société Rodocan indiquait dans un courrier du 2 mai 2014 adressée à la société JPC que si cette dernière réglait le solde des travaux, le protocole ne serait pas mis à exécution (pièce n° 12 de la société Rodocan), la société JPC répondant dans un courrier du 19 mai suivant (pièce Rodocan n° 13) qu'elle choisissait la solution du paiement des travaux (arrêt attaqué, p. 4, pénultième §) ; (…) sur la demande de la société JPC d'une somme mensuelle de 3000 euros depuis le 15 février 2014 jusqu'à parfait achèvement : la société JPC soutient qu'elle subit un préjudice financier de 3000 euros par mois. En effet, les travaux auraient dû s'achever le 15 février 2014 or, ils ne sont toujours pas terminés. Il ne peut être tiré argument du protocole d'accord de janvier 2014 dès lors que les travaux concernaient également un local commercial, qu'au demeurant la demande perdure pour le second appartement non cédé à la société Rodocan, que cette somme de 3000 euros est due jusqu'à la remise des clés et jusqu'au parfait achèvement des appartements ; or, le protocole d'accord, qui n'a pas été valablement dénoncé, a été l'élément déclenchant de l'abandon de chantier : la cour ignore ce qu'il en adviendra dès lors que les travaux seront intégralement réglés. Une réception des travaux est intervenue en octobre 2016 de sorte que les travaux sont terminés avec des réserves constatées, mais la cour est dans l'ignorance de la date d'une éventuelle remise des clés ou du motif de leur non remise et de surcroît n'a pas à statuer sur la levée des réserves, sur d'éventuelles malfaçons ou non conformités ; il en résulte que la cour n'est pas en mesure d'évaluer le préjudice financier qui résulterait directement d'un « arrêt des travaux » qui serait imputable à la seule société Rodocan ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a