Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-13.351

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° W 21-13.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Whed, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.351 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Salah, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Whed, de la SAS Hannotin, avocat de la société Salah, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Whed aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Whed ; la condamne à payer à la société Salah la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Whed La SAS Whed fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de tous les chefs de sa demande formée contre la SARL Salah, dit que le contrat de location-gérance conclu le 24 avril 2013 s'est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 15 mai 2015, dit que la SAS Whed serait tenue de payer à la SARL Salah à compter du 16 mai 2015 un supplément mensuel de redevance de location-gérance d'un montant de 1 000 euros indexable dans les mêmes conditions que le surplus de redevance de location-gérance, et condamné la SAS Whed à payer à la SARL Salah une somme de 23 000 euros à titre d'arriéré d'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015 ; ALORS QUE, dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente, la levée de l'option entraîne la formation de la vente dès lors qu'elle est intervenue régulièrement, peu important qu'elle ait été précédée par une levée d'option irrégulière ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de la promesse unilatérale de vente conclue entre la SAS Whed et la SARL Salah que la levée de l'option était subordonnée à la consignation de l'intégralité du prix de vente et d'une provision sur les frais d'acte entre les mains de l'avocat désigné par le promettant dans les quinze jours de la demande de réalisation de la promesse de vente, et qu'en cas de recours total ou partiel à un prêt, le versement comptant de tout ou partie du prix et de la provision pour frais d'acte serait suppléé par la production, dans les mêmes conditions, d'une attestation certifiant de la disponibilité immédiate des fonds prêtés, qu'il n'y avait lieu de tenir compte, pour déterminer le point de départ du délai de quinze jours, que de la date d'envoi de la levée d'option envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 mai 2015 et non celle de la levée d'option envoyée par acte extrajudiciaire, que ce délai expirait le 22 mai 2015, que, par conséquent, le paiement intervenu le 26 mai 2015 devait être considéré comme tardif, et que la société Whed ne justifiait pas que le conseil de la SARL Salah aurait été mis en possession, dans le délai de quinze jours, d'une attestation de la Caisse du crédit mutuel d'Herrlisheim certifiant de la disponibilité des fonds, quand il y avait lieu d'apprécier, dès lors qu'elle retenait que la levée d'option intervenue le 7 mai 2015 n'était pas valable, la validité de la levée d'option intervenue le 12 mai 2015 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil.