Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-15.370
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10206 F Pourvoi n° R 21-15.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société La Berckoise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-15.370 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1- section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [J], 3°/ à Mme [B] [P], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 5], 4°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société La Berckoise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], de M. et Mme [J] et de M. [N], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Berckoise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Berckoise ; la condamne à payer à M. [O], M. et Mme [J] et M. [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société La Berckoise La société La Berckoise fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation pour dol de la vente reçue par acte authentique du 28 août 2014 de l'immeuble situé à l'angle du [Adresse 1] et DE L'AVOIR déboutée de toutes ses autres demandes ; ALORS, 1°), QUE caractérise un dol par réticence le silence volontairement gardé par une partie sur une information dont il sait le caractère déterminant pour son cocontractant ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un dol, sur les circonstances, d'une part, que les mentions de l'acte de vente, selon lesquelles l'immeuble n'était frappé d'aucune déclaration d'insalubrité et ne faisait l'objet d'aucune interdiction d'habiter ou injonction de travaux, n'étaient pas mensongères, d'autre part, que celles selon lesquelles les biens vendus répondaient à la notion de décence définie par la loi étaient contredites par les autres énonciations de cet acte selon lesquelles l'installation électrique était gravement déficiente dans nombre d'endroits de l'immeuble et qu'il n'était pas soutenu qu'un des locataires avait engagé une procédure judiciaire pour logement indécent à la date de la vente, sans rechercher si, indépendamment de telles énonciations de l'acte de vente, les vendeurs ne s'étaient pas délibérément abstenus d'informer l'acquéreur de l'existence d'une procédure administrative fondées sur les non-conformités de l'immeuble au règlement sanitaire départemental, ainsi que des demandes de la mairie de mise en conformité des logements avec la réglementation relative aux logements décents selon les préconisations de l'Agence régionale de santé, dont ils savaient le caractère déterminant pour celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 2°), QUE l'existence d'un dol s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en se fondant, pour écarter le dol, sur la circonstance que les travaux préconisés par l'Agence régionale de santé et prescrits par la mairie dans le cadre de la procédure administrative de mise en conformité des logements avec la réglementation relative aux logements décents avaient été réalisés par les vendeurs entre la signature du compromis de vente et la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appe