Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 20-17.893

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10210 F Pourvoi n° N 20-17.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 Mme [P] [J], épouse [S], domiciliée [Adresse 11], a formé le pourvoi n° N 20-17.893 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au GAEC [S], dont le siège est [Adresse 11], 2°/ à la société [X] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [X] [T], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kerneo, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [X] [T], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande en paiement de la SCI Kernéo recevable, d'avoir dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts, d'avoir condamné Mme [S] à payer à la Selarl [T], ès-qualités de liquidateur de la SCI Kernéo, une somme de 443.316,26 euros, avec intérêts de retard au taux de 6% l'an à compter du 1er janvier 2010 et capitalisation de ceux-ci par année entière du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, et d'avoir rejeté les demandes de mainlevée, de caducité, d'annulation et de réduction des inscriptions d'hypothèque judiciaire ; Aux motifs que sur la caducité des inscriptions d'hypothécaire judiciaire, pour prétendre à la caducité des inscriptions d'hypothèque judiciaire, Mme [S] fait valoir qu'en méconnaissance de l'article 2412 du code civil, la SCI ne pouvait, sur la base d'un acte notarié, procéder à des inscriptions d'hypothèque judiciaire définitives et qu'après ses inscriptions provisoires, elle aurait dû l'assigner au fond pour obtenir un jugement ; qu'il résulte cependant des articles L. 111-3, L. 511-2, L. 531-1 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier se prévalant d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire peut faire procéder à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sans autorisation préalable du juge de l'exécution, qu'aux termes des articles R. 532-5 et R. 532-6, cette mesure de sûreté doit être dénoncée dans les huit jours au débiteur qui peut en demander la mainlevée au juge de l'exécution jusqu'à l'inscription définitive d'hypothèque qui ne peut intervenir moins d'un mois après cette signification, et que, selon les articles R. 533-1 et R. 533-4 § 2°, la publicité définitive confirmant l'inscription provisoire doit être effectuée dans les deux mois courant à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de cette inscription provisoire ; qu'il s'en évince qu'agissant en vertu de l'acte notarié des 23 et 26 janvier 2004, la SCI pouvait faire procéder à des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire sans autorisation du juge de l'exécution, puis, en vertu de ce même acte, confirmer ces inscriptions par des inscriptions définitives sans avoir à saisir le juge du fond ; qu'étant rappelé que la SCI a fait procéder aux inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire le 11 avril 2011, que ces inscriptions ont été dénoncées aux époux [S] par acte du 19 avril 2011, que Mme [S] n'a pas saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces inscriptions provisoires, et que les inscriptions définit