Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-13.144

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10211 F Pourvoi n° W 21-13.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 1°/ M. [P] [J], 2°/ Mme [V] [T], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 21-13.144 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Dogres, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [W] [F] [Adresse 2], 2°/ à la société Immobilière de Ré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [J] et de Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Les Dogres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Immobilière de Ré, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et Mme [T] et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Les Dogres et la somme de 3 000 euros à la société Immobilière de Ré ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [J] et Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [J] et Madame [T] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir condamnés solidairement à verser à la SCI LES DOGRES la somme de 88.000 € en application de la clause pénale ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser même sommairement les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [J] et Mme [T] faisaient valoir, preuves à l'appui, que l'absence de réitération de la vente dans le délai convenu était imputable à la SCI LES DOGRES pour avoir fourni des diagnostics incomplets et notamment le diagnostic parasitaire qui ne couvrait pas toutes les pièces de l'immeuble (concl. p. 12 et 13 – pièce n° 1 et pièces adv. n° 2 annexe 3 et 7 annexe 4) ; qu'en affirmant que les diagnostics parasitaires des 6 novembre 2015 et 20 mai 2016 étaient complets dès lors que seul un coffrage de salle de bains de l'habitation annexe n'était pas couvert et que cet élément ne pouvait être contrôler sans être détruit, sans analyser, même sommairement ces documents au regard de la désignation du bien figurant à la promesse synallagmatique du 27 novembre 2015, dont il résultait clairement qu'à la date prévue pour la réitération de la vente en la forme authentique ni la salle à manger, ni le sauna, ni le préau de l'annexe au bâtiment d'habitation n'étaient couverts par le diagnostic, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénature l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant, pour imputer à faute aux acquéreurs d'avoir solliciter des informations complémentaires de ce chef, que les deux diagnostics parasitaires étaient strictement identiques et complets, quand il résultait clairement de ces documents que les « garage [et] abri en annexe », visés au premier diagnostic comme non examiné (pièce adv. n° 2 ann. 3, p. 3), l'avaient été à l'occasion de la seconde visite du bâtiment (pièce adv. n° 7 ann. 7, p. 3), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en affirmant que les diagnostics annexés à la promesse synallagmatique de vente du 27 no