Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-14.610
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10212 F Pourvoi n° Q 21-14.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société de la [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.610 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société de la [Adresse 3], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de la [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de la [Adresse 3] et la condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société de la [Adresse 3] La SCI de la [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de radiation des hypothèques n° 2001V398 et n° 2005V444 inscrites par le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), ainsi que ses demandes corrélatives en paiement de dommages et intérêts et d'injonction de renoncer à son droit de préférence sur l'indemnité d'assurance de l'immeuble hypothéqué ; Alors que si, en principe, le créancier hypothécaire est en droit de refuser la radiation de son inscription tant qu'il n'a pas été désintéressé ou que sa créance n'a pas été jugée prescrite par une décision passée en force de chose jugée, il en va autrement lorsque ce refus devient disproportionné au regard des conséquences qui en résultent sur l'état du bien et la situation patrimoniale du propriétaire ; qu'en l'espèce, la SCI de la [Adresse 3] faisait valoir que le maintien des inscriptions hypothécaires empêchait la reconstruction de l'immeuble détruit par un incendie, tandis que l'indemnité d'assurance pour réparer le bien avait été évaluée par expert à 754.027 €, que l'assureur refusait de verser l'indemnité à la SCI tant que les inscriptions d'hypothèques n'étaient pas radiées, que la créance d'indemnité d'assurance menaçait d'être prescrite et que cette situation empêchait a fortiori la perception de loyers (concl., p. 6 § 3 à 6 et p. 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans ces conditions particulières, la décision du Crédit Immobilier de France Développement de refuser la radiation des inscriptions d'hypothèque présentait un caractère disproportionné, au regard des conséquences en résultant pour le patrimoine de la SCI de la [Adresse 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.