Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-14.209

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10214 F Pourvoi n° D 21-14.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Audrey, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-14.209 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Audrey, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audrey aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Audrey ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Audrey Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Audrey de ses demandes relatives à la liquidation de l'astreinte dans le litige l'opposant à M. [J] [B] [N] ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [N] se bornait à objecter à la demande de liquidation de l'astreinte formée par l'exposante que le rapport d'expertise judiciaire de M. [P] ne comprenait aucune liste précise des travaux à effectuer et renvoyait à un devis [H] raturé du 19 septembre 1994 ; qu'il reconnaissait, en outre, que les travaux de couronnement du mur étaient évoqués par l'expert en 1994, mais prétendait que la SCI Audrey ne rapportait pas la preuve de l'absence de couronnement ; qu'il ne soutenait pas que les travaux de couronnement ne concernaient que la partie du mur à reconstruire (6,5 mètres) à l'exclusion des 13 mètres restant ; que dès lors, en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'il se déduit des conclusions du rapport d'expertise « que les travaux mis à la charge de M. [N] ne concernaient que les travaux de réfection du mur et non les 13 mètres linéaires restant. Il ne saurait donc être retenu que l'ordonnance mettait à sa charge les travaux de couronnement des 13 mètres restant », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour débouter la SCI Audrey de ses demandes relatives à la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a retenu qu'il se déduit des conclusions du rapport d'expertise que « les travaux mis à la charge de M. [N] ne concernaient que les travaux de réfection du mur et non les 13 mètres linéaires restant. Il ne saurait donc être retenu que l'ordonnance mettait à sa charge les travaux de couronnement des 13 mètres restant » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait précisé, dans son rapport, qu'« Avec l'accord des parties, nous avons consulté l'entreprise [H] qui a établi d'après nos directives un devis. (…) Il faut prévoir le couronnement de ce mur pour le protéger de la pluie, et éviter la chute des briques » et que l'expert avait annexé à son rapport le devis de M. [H] mentionnant « Façon d'un couronnement en béton moulé à 2 pentes 6,50 ml à 343,00 : 2.229,50 » et « Façon d'un couronnement en béton moulé à 2 pentes 13,00 ml à 343,00 : 4.459,00 », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe susvisé ; 3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant des énonciations du rapport d'expertise selon lesquelles « le montant des travaux de