Troisième chambre civile, 20 avril 2022 — 21-14.915
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° W 21-14.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Le Bon Logis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.915 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'[Adresse 3], 2°/ au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire du gouvernement, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Le Bon Logis, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de [Localité 4], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Bon Logis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Le Bon Logis PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Le Bon Logis reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la pièce nouvelle transmise par la SCI Le Bon Logis expertise de valeur du 28 novembre 2019 transmise à la cour le 3 décembre 2019 ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'une des parties ou le commissaire du gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire à l'appui de son mémoire et de ses conclusions certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents ; que cette demande adressée au juge ne constitue pas une instance autonome ; qu'en déclarant irrecevable la pièce que la SCI Le Bon Logis a transmise à la cour le 3 décembre 2019, dont elle constate pourtant qu'elle ne pouvait être produite dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, au seul motif que la SCI Le Bon Logis aurait dû demander l'autorisation de produire cette pièce dans le cadre d'une instance autonome (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), cependant qu'il appartenait à la juridiction d'autoriser la production de cette pièce au seul constat du fait qu'elle ne pouvait matériellement être produite dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 311-19, R. 311-26 et R. 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut statuer sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la commune, ni le commissaire du gouvernement, dans leurs conclusions, n'invoquaient l'irrecevabilité de la pièce nouvelle qui leur avait été régulièrement communiquée par la SCI Le Bon Logis (cf. arrêt attaqué, p. 2 in fine) ; qu'en relevant d'office le moyen d'irrecevabilité de la production de pièce litigieuse, sans inviter la SCI Le Bon Logis à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, QUE le principe de la contradiction qui en toutes circonstances s'impose au juge le contraint à ordonner la réouverture des débats à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que, dans sa note en délibéré produite