Chambre sociale, 20 avril 2022 — 20-20.569

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 523 FS-D Pourvoi n° W 20-20.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 AVRIL 2022 La société Pitney Bowes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.569 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pitney Bowes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Prieur, M. Carillon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juillet 2020), la société Pitney Bowes a établi, dans le cadre d'un projet de réorganisation, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 2 juin 2015. Ce plan prévoyait notamment la suppression des 11 postes de responsables groupe vente, regroupés au sein d'une même catégorie professionnelle et la création de 5 postes de responsables régionaux des ventes, devant être proposés en reclassement aux salariés occupant les postes supprimés. 2. M. [V], qui occupait les fonctions de responsable groupe ventes, licencié le 15 juillet 2015, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts, à titre principal, pour licenciement abusif et, à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d'ordre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et s'est déclaré compétent pour connaître et juger le fond du litige, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la suite du licenciement dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que l'autorité administrative saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi doit contrôler la définition des catégories professionnelles qui serviront de cadre d'application des critères d'ordre des licenciements et du nombre de suppressions d'emplois et des catégories professionnelles concernées ; qu'en conséquence, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier la réalité de la suppression du poste du salarié, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative et, en particulier, la validation par l'autorité administrative des catégories professionnelles et du nombre de suppressions d'emplois au sein de ces différentes catégories ; qu'en l'espèce, la Direccte a homologué le document unilatéral qui prévoyait le regroupement, au sein d'une catégorie professionnelle distincte, des 11 postes de responsables groupe ventes, la suppression de ces 11 postes et la création de 5 postes de responsables régionaux des ventes devant être proposés en reclassement aux salariés occupant les postes supprimés, ce dont il résulte que les critères d'ordre des licenciements ne seraient pas appliqués aux responsables groupe ventes ; que, sous couvert de contester la suppression de son emploi, le salarié soutenait que les postes de responsables groupe ventes et ceux de responsables régionaux des ventes comportaient des fonctions identiques, de sorte que les postes responsables groupe ventes n'avaient pas tous été supprimés et que les critères d'ordre des licenciements auraient dû trouver à s'