cr, 20 avril 2022 — 21-84.888
Texte intégral
N° D 21-84.888 F-D N° 00481 SL2 20 AVRIL 2022 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AVRIL 2022 Mme [C] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de violences aggravées, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise. Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le président de la chambre criminelle a ordonné la transmission du pourvoi à la chambre criminelle. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C] [Z], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À la suite d'un signalement pour suspicion de violences sur l'enfant [J] [F], une enquête, puis une information judiciaire ont été ouvertes, dans le cadre desquelles ont été successivement déposés un rapport d'examen médico-légal, puis un rapport d'expertise médico-légale. 3. La mère de l'enfant, Mme [C] [Z], mise en examen, a sollicité une contre-expertise. 4. Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge d'instruction a rejeté sa demande. 5. Mme [Z] a formé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction, alors « qu'en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de contre-expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif ; qu'en décidant, par une ordonnance insusceptible de recours, qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de contre-expertise, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir, en violation des articles 167, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 186, dernier alinéa, et 186-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de contre-expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du même code, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif. 8. Pour dire que la chambre de l'instruction ne sera pas saisie de l'appel formé par Mme [Z] de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise médico-légale, l'ordonnance attaquée énonce qu'en présence de deux expertises médicales successives aboutissant à des conclusions concordantes, dont l'une effectuée par un médecin légiste qui n'a pas participé à la rédaction des recommandations de la Haute autorité de santé sur le syndrome du bébé secoué et l'autre effectuée par des experts qui ont argumenté leurs conclusions selon une méthode qui s'appuie sur des avis d'experts et une analyse de la littérature internationale encadrée par la Haute autorité de santé avec l'aide de méthodologistes, la demande de contre-expertise n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité, d'autant que les conclusions des experts sont confortées par les éléments de l'enquête. 9. En statuant ainsi, alors que la décision statuant sur la demande de contre-expertise n'entre pas dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. 10. L'annulation est de ce fait encourue. 11. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que l